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SUR LE DÉLÉGUÉ-
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DÉCRET DU 01 OCTOBRE 1980 SUR LES INFRACTIONS COMMISES ENVERS LES ANIMAUX PERMETTANT AUX ASSOCIATIONS DE SE PORTER PARTIE CIVILE
Décret n°80-
Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 août 2003
Titre Ier : Elevage et parcage. (abrogé)
Titre Ier : Elevage et pacage. (abrogé)
Titre II : Du transport des animaux. (abrogé)
Titre III : De l'abattage. (abrogé)
Titre IV : Dispositions particulières et finales. (Article 18) (abrogé)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre du budget, du ministre de l'environnement et du cadre de vie, du ministre du travail et de la participation, du ministre de l'agriculture et du ministre des transports,
Vu le code rural, et notamment ses articles 276, 283-
Vu la loi n° 71-
Vu le décret n° 74-
Vu le décret n° 78-
Vu la directive du conseil des communautés européennes n° 74-
Vu la directive du conseil des communautés européennes n° 77-
Vu l'article R. 25 du code pénal ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Titre Ier : Elevage et parcage. (abrogé)
Article 1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2003-
Modifié par Décret n°97-
Modifié par Décret 86-
Il est interdit à toute personne qui, à quelque fin que ce soit, élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité :
1° De priver ces animaux de la nourriture et, lorsqu'il y a lieu, de l'abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d'adaptation ou de domestication ;
2° De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ;
3° De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d'être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l'espèce considérée ou de l'inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d'accidents ;
4° D'utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d'attache ou de contention ainsi que des clôtures, des cages ou, plus généralement, tout mode de détention inadaptés à l'espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances.
Si, du fait de mauvais traitements ou d'absence de soins, des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont trouvés gravement malades ou blessés ou en état de misère physiologique, le préfet prend les mesures nécessaires pour que la souffrance des animaux soit réduite au minimum ; il peut ordonner l'abattage ou la mise à mort éventuellement sur place. Les frais entraînés par la mise en oeuvre de ces mesures sont à la charge du propriétaire.
Titre Ier : Elevage et pacage. (abrogé)
Article 2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2003-
Il est interdit de garder en plein air des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et des équidés :
1° Lorsqu'il n'existe pas de dispositifs et d'installations destinés à éviter les souffrances qui pourraient résulter des variations climatiques ;
2° Lorsque l'absence de clôtures, d'obstacles naturels ou de dispositifs d'attache ou de contention en nombre suffisant est de nature à leur faire courir un risque d'accident.
Les animaux gardés, élevés ou engraissés dans les parcages d'altitude ne sont soumis à ces dispositions qu'en dehors des périodes normales d'estivage.
Titre II : Du transport des animaux. (abrogé)
Article 3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-
Il est interdit à tout propriétaire ou expéditeur d'animaux domestiques ou d'animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité d'effectuer ou de faire effectuer le transport d'un animal inapte au déplacement envisagé, et spécialement d'un animal manifestement malade ou blessé ou d'une femelle sur le point de mettre bas.
Cette disposition n'est pas applicable :
1° Dans le cas où le transport est prévu à des fins sanitaires ou en vue de l'abattage d'urgence ;
2° Dans le cas de transport d'animaux de compagnie accompagnés par leur propriétaire ou leur gardien.
Article 4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-
Sous réserve des dispositions du second alinéa du présent article, il est interdit à tout propriétaire ou expéditeur d'effectuer ou de faire effectuer le transport d'animaux domestiques ou d'animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité :
1° Si les véhicules, quels qu'ils soient, destinés à ce transport ne sont pas conçus ou aménagés de telle sorte que les animaux y disposent d'un espace et d'une aération suffisants et d'une protection appropriée contre les intempéries et les écarts climatiques plus graves ainsi que contre les chocs possibles en fonction de l'espèce considérée et des conditions normales de transport ;
2° Si les dispositions convenables n'ont pas été prises, lorsque la durée du transport le justifie, pour que soient assurés en cours de route la nourriture et l'abreuvement des animaux ainsi que, le cas échéant, les soins qui pourraient leur être nécessaires ;
3° Si, hors le cas de nécessité absolue, les animaux doivent rester entravés au cours du transport.
Le transport d'animaux dans des voitures particulières et, lorsqu'il est autorisé, dans des véhicules de transports en commun doit être effectué, sous la responsabilité de l'accompagnateur, de telle sorte que les animaux disposent d'un espace et d'une aération répondant à leurs besoins vitaux.
Article 5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-
Les animaux des espèces bovine, caprine, ovine, porcine et les équidés ainsi que les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité doivent être examinés par le directeur départemental des services vétérinaires ou un fonctionnaire ou agent placé sous son autorité avant tout transport à destination d'un pays étranger ou, en cas d'importation ou de transit, au moment de leur entrée sur le territoire national.
Le directeur départemental ou son représentant s'assure que les animaux sont aptes au voyage et, en cas d'exportation hors de France, délivre un certificat constatant cette aptitude.
Si l'aptitude au voyage n'est pas reconnue, le directeur départemental ou son représentant peuvent prescrire une période de repos, dans le lieu qu'ils désignent, pendant laquelle les animaux recevront les soins nécessaires.
Article 6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-
Modifié par Décret 86-
Lorsque, pour une cause quelconque, à l'occasion d'un transport, quelle qu'en soit la destination, l'acheminement des animaux est interrompu ou retardé, ou lorsqu'il est constaté par l'autorité compétente que les dispositions relatives à leur protection en cours de transport ne sont pas respectées, le commissaire de la République prend les mesures nécessaires pour que toute souffrance soit épargnée aux animaux ou qu'elle soit réduite au minimum. Il peut ordonner l'abattage éventuellement sur place dans les cas où des soins appropriés ne pourraient être utilement donnés aux animaux. Le propriétaire ou son mandataire sont, dans cette dernière hypothèse, informés des motifs qui ont rendu l'abattage nécessaire.
Toutefois, si l'animal appartient à une espèce dont la protection est prioritaire, ou s'il présente une valeur exceptionnelle, son abattage ne peut être décidé qu'après consultation du propriétaire ou de son mandataire, dans la mesure, du moins où cette consultation peut être faite en temps utile.
Titre III : De l'abattage. (abrogé)
Article 7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°97-
Les dispositions des articles 8 et 9 ci-
Article 8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°97-
L'immobilisation préalable des animaux est obligatoire avant tout abattage. Elle doit être pratiquée, en cas d'abattage rituel, avant la saignée.
Les procédés d'immobilisation doivent être conçus et utilisés de telle manière que soient évités aux animaux toute souffrance, toute excitation ou tout traumatisme. L'usage du garrot est interdit.
La suspension des animaux est interdite avant leur étourdissement et, dans le cas d'abattage rituel, avant la saignée.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à l'abattage des volailles, des lapins domestiques et du petit gibier dans la mesure où il est procédé à l'étourdissement de ces animaux après leur suspension.
Article 9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°97-
L'étourdissement des animaux, c'est-
1° Abattage d'extrême urgence ;
2° Abattage pour des raisons de police sanitaire ;
3° Abattage de gibier d'élevage lorsque le procédé utilisé, qui doit être préalablement autorisé, entraîne la mort immédiate sans saignée ni souffrance préalables ;
4° Abattage rituel.
Article 10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°97-
Modifié par Décret 81-
Il est interdit de procéder à un abattage rituel en dehors d'un abattoir.
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article, l'abattage rituel ne peut être effectué que par des sacrificateurs habilités par les organismes religieux agréés, sur proposition du ministre de l'intérieur, par le ministre de l'agriculture. Les sacrificateurs doivent être en mesure de justifier de cette habilitation.
Les organismes agréés mentionnés à l'alinéa précédent doivent faire connaître au ministre de l'agriculture le nom des personnes habilitées et de celles auxquelles l'habilitation a été retirée.
Si aucun organisme religieux n'a été agréé, le préfet du département dans lequel est situé l'abattoir utilisé pour l'abattage rituel peut accorder des autorisations individuelles sur demande motivée des intéressés.
Article 11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°97-
Modifié par Décret 81-
Les installations, appareils et instruments utilisés pour l'immobilisation avant l'abattage rituel et pour l'étourdissement des animaux ainsi que ceux utilisés pour la mise à mort sans saignée du gibier sont agréés par le ministre de l'agriculture après avis d'une commission ainsi composée :
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Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre du travail précise les modalités de fonctionnement de cette commission.
Pour l'abattage rituel des bovins, l'immobilisation des animaux avant l'égorgement et pendant l'effusion de sang doit être obligatoirement effectuée au moyen d'installations, appareils ou instruments mentionnés au présent article.
Article 12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°97-
L'introduction d'un animal vivant dans un établissement d'équarrissage est interdit.
Toutefois, en cas de nécessité absolue, l'abattage d'un animal peut être effectué par une entreprise d'équarrissage, soit sur place après étourdissement, soit dans ses bâtiments, sous réserve qu'elle soit en mesure d'y procéder conformément aux dispositions des articles 8 et 9.
Titre IV : Dispositions particulières et finales. (Article 18) (abrogé)
Article 13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2003-
Il est interdit de pratiquer, sous quelque forme et en quelque lieu que ce soit, le tir aux pigeons vivants, consistant à offrir ces animaux comme cibles aux tireurs après les avoir libérés.
Article 14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2003-
L'usage d'un aiguillon, c'est-
Article 15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2003-
Modifié par Décret n°97-
Modifié par Décret n°95-
Toute infraction aux dispositions des articles 1er, 2, 13 et 14 du présent décret sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Article 16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2003-
Des arrêtés du ministre de l'agriculture et, le cas échéant, des ministres intéressés fixent en tant que de besoin les modalités d'application du présent décret.
Article 17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2003-
Le décret n° 64-
Article 18
A modifié les dispositions suivantes
Modifie Décret n°75-
Article 19 (abrogé)
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre du budget, le ministre de l'environnement et du cadre de vie, le ministre du travail et de la participation, le ministre de l'agriculture et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
RAYMOND BARRE.
Le ministre de l'agriculture,
PIERRE MEHAIGNERIE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ALAIN PEYREFITTE.
Le ministre de l'intérieur,
CHRISTIAN BONNET.
Le ministre du budget,
MAURICE PAPON.
Le ministre de l'environnement et du cadre de vie,
MICHEL D'ORNANO.
Le ministre des transports,
JOEL LE THEULE.
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